RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047298117
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-32 du Code de l'urbanisme (version du 12 mars 2023)Légifrance →
1. Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.
2. Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :
3. 1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;
4. 2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.
5. Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.
Aller plus loin
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