Code de l'urbanisme · Article

Article L111-33

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047299654
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-33 du Code de l'urbanisme (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Nota : Conformément au VI de l'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions s'appliquent aux dossiers déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047299654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.