1. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
Code de l'urbanisme · Article
Article L113-29
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Classement
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
- Chapitre III : Espaces protégés
- Section 4 : Espaces de continuités écologiques
- Sous-section 1 : Classement
IdentifiantLEGIARTI000033025951
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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