RattachementParagraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales
Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000043961490
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-22-10 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. I.-L'autorité compétente prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou engage l'élaboration d'une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l'article L. 121-22-1 et n'est couverte par aucun de ces documents d'urbanisme.
2. Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement.
3. II.-Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l'élaboration du plan local d'urbanisme s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
4. III.-Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l'élaboration de la carte communale s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
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