1. Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.
Code de l'urbanisme · Article
Article L121-22-8
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales
- Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000043961486
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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