RattachementParagraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
IdentifiantLEGIARTI000037644796
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-5-1 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'Etat dans la région.
2. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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