Code de l'urbanisme · Article

Article L121-5-1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire
  4. Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
  7. Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages et routes
IdentifiantLEGIARTI000037644796
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L121-5-1 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'Etat dans la région.

2. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037644796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.