1. Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
Code de l'urbanisme · Article
Article L128-4
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
- Partie législative
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000020951456
Texte parentLEGITEXT000006074075
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