Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
Section 5 : Consultations
IdentifiantLEGIARTI000042008429
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L132-12-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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