1. Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.
Code de l'urbanisme · Article
Article L132-4-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
- Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
- Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000047808007
Texte parentLEGITEXT000006074075
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