Code de l'urbanisme · Article

Article L132-4-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme
  4. Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
  5. Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000047808007
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L132-4-2 du Code de l'urbanisme (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. Dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047808007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.