Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1987 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
Partie législative
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
IdentifiantLEGIARTI000006814826
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L142-10 du Code de l'urbanisme (version du 1er juin 1987)Légifrance →
1. Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels.
2. La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
3. Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
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