1. Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
Code de l'urbanisme · Article
Article L142-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
- Partie législative
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
- Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
IdentifiantLEGIARTI000029738531
Texte parentLEGITEXT000006074075
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