RattachementSection 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique
Partie législative
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
Section 3 : Opposabilité des servitudes d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000039101861
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L152-7 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
2. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 les dispositions de l'article L. 126-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme codifié à l'article L. 152-7 du nouveau code telles qu'elles résultent de l'article 1er de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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