1. Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Code de l'urbanisme · Article
Article L160-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre VI : Sanctions et servitudes.
- Partie législative
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- Titre VI : Sanctions et servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006814648
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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