Code de l'urbanisme · Article

Article L162-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Effets de la carte communale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VI : Carte communale
  4. Chapitre II : Effets de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000039102867
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L162-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 161-1, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

2. Dans le cas où la carte communale a été approuvée ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L126-1 (ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013, les dispositions de l'article L. 126-1 alinéa 3 en ce qui concerne les cartes communales du code de l'urbanisme codifié à l'article L. 162-1 du nouveau code, telles qu'elles résultent de l'article 1er de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039102867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.