1. En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Code de l'urbanisme · Article
Article L211-2-2
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
- Partie législative
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre Ier : Droits de préemption
- Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
IdentifiantLEGIARTI000043966229
Texte parentLEGITEXT000006074075
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