Code de l'urbanisme · Article

Article L211-2-3

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
IdentifiantLEGIARTI000045203823
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L211-2-3 du Code de l'urbanisme (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l'article L. 300-9, la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code.

2. Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 211-4.

3. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045203823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.