Code de l'urbanisme · Article

Article L211-2-4

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
IdentifiantLEGIARTI000049394899
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L211-2-4 du Code de l'urbanisme (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. I.-Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du même code ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 dudit code.

2. II.-Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 ou d'actions mentionnées à l'article L. 300-10.

3. Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l'article L. 211-4.

4. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049394899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.