RattachementChapitre Ier : Droit de préemption urbain
Partie législative
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
IdentifiantLEGIARTI000028810693
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L211-5 du Code de l'urbanisme (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
2. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
3. En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable.
4. En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.
5. Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.
Numérotation : Jusqu'au 1er juin 1987, le numéro L211-5 portait un autre texte (« Ce droit de préemption n'est pas non plus applicable : a) A… »), devenu l'article L211-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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