RattachementChapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Partie législative
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
IdentifiantLEGIARTI000037666770
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L212-2 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
2. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
3. Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212-1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone.
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