RattachementChapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Partie législative
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
IdentifiantLEGIARTI000028810683
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L212-2-2 du Code de l'urbanisme (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables.
2. Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1.
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