Code de l'urbanisme · Article

Article L212-3

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
IdentifiantLEGIARTI000028810677
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L212-3 du Code de l'urbanisme (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.

2. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.

3. En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable.

4. En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.

5. Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028810677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.