Code de l'urbanisme · Article

Article L213-5

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1991.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
IdentifiantLEGIARTI000006814982
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L213-5 du Code de l'urbanisme (version du 19 juillet 1991)Légifrance →

1. En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

2. En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption.

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