RattachementSection 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
Partie législative
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000043964713
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L215-13-1 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
2. 1° Entre ascendants et descendants ;
3. 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
4. 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
5. 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
6. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
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