Code de l'urbanisme · Article

Article L215-14

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Procédure de préemption
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
  5. Section 4 : Procédure de préemption
IdentifiantLEGIARTI000043978251
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L215-14 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.

2. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.

3. Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043978251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.