Code de l'urbanisme · Article

Article L215-21

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Procédure de préemption
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
  5. Section 4 : Procédure de préemption
IdentifiantLEGIARTI000033034156
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L215-21 du Code de l'urbanisme (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l'exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant.

2. La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.

3. Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.

4. Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033034156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.