Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Section 4 : Procédure de préemption
IdentifiantLEGIARTI000045213780
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L218-11 du Code de l'urbanisme (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Lorsque, en application de l'article L. 218-7, est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
2. En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption ou le délégataire a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.
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