1. Les articles L. 213-3, L. 213-4-1, L. 213-4-2,
2. L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1.
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
1. Les articles L. 213-3, L. 213-4-1, L. 213-4-2,
2. L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1.
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