RattachementSection 2 : Aliénations soumises au droit de préemption
Partie législative
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
Section 2 : Aliénations soumises au droit de préemption
IdentifiantLEGIARTI000043962143
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L219-3 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 219-2 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
2. 1° Entre ascendants et descendants ;
3. 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
4. 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
5. 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
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