Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
Section 3 : Procédure de préemption
IdentifiantLEGIARTI000043962155
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L219-8 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Lorsque, en application de l'article L. 219-5, est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l'unité foncière.
2. En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.
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