Code de l'urbanisme · Article

Article L221-1

Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Réserves foncières
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre II : Réserves foncières
  4. Chapitre Ier : Réserves foncières
IdentifiantLEGIARTI000045525641
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L221-1 du Code de l'urbanisme (version du 8 avril 2022)Légifrance →

1. L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.

2. Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045525641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.