Code de l'urbanisme · Article

Article L221-2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Réserves foncières
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre II : Réserves foncières
  4. Chapitre Ier : Réserves foncières
IdentifiantLEGIARTI000034243987
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L221-2 du Code de l'urbanisme (version du 22 mars 2017)Légifrance →

1. La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.

2. Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

3. Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant un préavis :

4. 1° Soit d'un an au moins, dès lors qu'une indemnisation à l'exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

5. 2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;

6. 3° Soit de trois mois avant la fin de l'année culturale.

7. Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034243987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.