1. Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3.
Code de l'urbanisme · Article
Article L230-4
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre III : Droits de délaissement
- Partie législative
- Livre II : Préemption et réserves foncières
- Titre III : Droits de délaissement
IdentifiantLEGIARTI000052867025
Texte parentLEGITEXT000006074075
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