1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent.
Code de l'urbanisme · Article
Article L300-5-2
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Livre III : Aménagement foncier
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000006815177
Texte parentLEGITEXT000006074075
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