1. Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l'article L. 300-6-1 est rendue nécessaire par la réalisation d'un projet de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, les I et III à VI de l'article L. 300-6-1 du présent code s'appliquent. L'engagement de la procédure intégrée peut être décidé soit par l'Etat, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser le projet de service express régional métropolitain.
Code de l'urbanisme · Article
Article L300-6-3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Livre III : Aménagement foncier
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000048694610
Texte parentLEGITEXT000006074075
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