Code de l'urbanisme · Article

Article L311-2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre Ier : Opérations d'aménagement
  4. Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
IdentifiantLEGIARTI000037666712
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L311-2 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté :

2. 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 ;

3. 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037666712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.