RattachementSection 3 : Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement
Section 3 : Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
IdentifiantLEGIARTI000045525760
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L312-8 du Code de l'urbanisme (version du 8 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d'une ou plusieurs communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 121-22-1, il peut délimiter sur le territoire qu'il couvre des secteurs de relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte.
2. La délimitation de ces secteurs fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal de chaque commune concernée ou de l'organe délibérant de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-1 compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
3. Le cas échéant, les secteurs de relocalisation mentionnés au premier alinéa peuvent être délimités au sein du périmètre d'une grande opération d'urbanisme, par l'acte qualifiant cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 312-4.
Aller plus loin
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