1. Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
Code de l'urbanisme · Article
Article L313-12
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032861011
Texte parentLEGITEXT000006074075
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