1. Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
Code de l'urbanisme · Article
Article L313-2-1
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 9 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Secteurs sauvegardés
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
- Section 1 : Secteurs sauvegardés
IdentifiantLEGIARTI000025577055
Texte parentLEGITEXT000006074075
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