Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1986 au 1er octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre V : Lotissements.
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre V : Lotissements.
IdentifiantLEGIARTI000006815498
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L315-2 du Code de l'urbanisme (version du 7 janvier 1986)Légifrance →
1. Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
2. Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.
Nota : NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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