RattachementSection 2 : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
Section 2 : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
IdentifiantLEGIARTI000033746467
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L318-6 du Code de l'urbanisme (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d'en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
2. Cette obligation d'information s'applique également aux cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
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