1. Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.
Code de l'urbanisme · Article
Article L321-12
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2011.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
- Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024544210
Texte parentLEGITEXT000006074075
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