1. Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code.
Code de l'urbanisme · Article
Article L321-17
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2011.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
- Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000024544334
Texte parentLEGITEXT000006074075
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