Code de l'urbanisme · Article

Article L321-2

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
  5. Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000052866630
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L321-2 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2025)Légifrance →

1. I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement compétents. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

2. Les statuts d'un établissement public foncier de l'Etat sont modifiés dans les mêmes formes.

3. II.-Le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en a fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public foncier concerné a délibéré en ce sens.

4. L'inclusion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat décidée en application du présent II n'emporte pas de modification de la composition du conseil d'administration. La représentation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d'administration, en application de l'article L. 321-9.

5. Après une telle inclusion, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052866630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.