1. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
Code de l'urbanisme · Article
Article L321-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
- Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000031105914
Texte parentLEGITEXT000006074075
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