RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051659451
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L321-36-12 du Code de l'urbanisme (version du 8 août 2025)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'établissement est composé en nombre égal :
2. 1° De représentants des collectivités territoriales de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'association des maires de Mayotte et des représentants des communes et de leurs groupements, dans des conditions reflétant les équilibres du territoire ;
3. 2° De représentants de l'Etat.
4. Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de Mayotte. Le premier vice-président est un représentant de l'Etat. Le second vice-président est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
5. En cas de partage égal des voix, le premier vice-président a voix prépondérante.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).
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