RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051659442
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L321-36-16 du Code de l'urbanisme (version du 8 août 2025)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. Ce décret est pris après avis du conseil départemental de Mayotte, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, ainsi que des conseils municipaux de Mayotte.
2. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai d'un mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).
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