1. Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Code de l'urbanisme · Article
Article L321-36-6-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
- Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
- Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane
IdentifiantLEGIARTI000045206828
Texte parentLEGITEXT000006074075
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