RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051659462
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L321-36-8 du Code de l'urbanisme (version du 8 août 2025)Légifrance →
1. A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L. 321-32, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
2. Il a en outre pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
3. A cet effet :
4. 1° Il coordonne les interventions des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction. Il conclut avec chacun d'entre eux des conventions relatives au programme, son financement et au calendrier de livraison. L'établissement contrôle le respect du programme, des coûts et du calendrier de livraison ;
5. 2° Il peut participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).
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