RattachementSection 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000033973329
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L321-6 du Code de l'urbanisme (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
2. Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
3. En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.
4. Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.
Nota : Conformément au XIII de l'article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 321-6 dans sa rédaction résultant du X dudit article de ladite loi.
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