RattachementSection 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat
Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000028811038
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L321-8 du Code de l'urbanisme (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9.
2. Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil d'administration. Chaque chambre consulaire et le conseil économique, social et environnemental sont représentés au conseil d'administration avec voix consultative.
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